Actualité du photovoltaïque et de la rénovation énergétique

mer.

25

avril

2012

Tarif au 1 Avril 2012 de l'électricité solaire photovoltaique

La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a publié les nouveaux tarifs d’achat photovoltaïque pour la période début avril - fin juin 2012.

 

Les tarifs d’achat de l’énergie photovoltaïque par EDF subissent une baisse de 4,5 % pour le résidentiel et 9,5 % pour les autres installations.

 

Les prix d’achat avaient déjà baissé de 10% en mars, 8 à 10% en juillet 2011 et avait subi une baisse identique en octobre 2011.

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dim.

22

avril

2012

Résultats de l'élection présidentielle 2012 : conséquence pour l'écologie

Les résultats de l'élection présidentielle viennent de sortir :

  • Quels sont les conséquences immédiates pour l'écologie française?
  • Quelles seront les objectifs du gouvernement en matière d'économies d'énergie?
  • La filière photovoltaique peut elle espérer un secod souffle?
  • Va t il y avoir de nouvelles mesures à même de remettre le Grenelle de l'environnement au coeur de la politique du nouveau gouvernement?

 

Laissez nous un message en nous faisant part de votre avis sur ces questions!

 

L'équipe Ecosistems

 

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mar.

20

mars

2012

Nouvelle version du DPE (Le Moniteur)

Deux arrêtés publiés au JO du 15 mars modifient le diagnostic de performance énergétique (DPE). Présentation des principaux changements visant à fiabiliser un diagnostic décrié.

Deux arrêtés viennent conclure le plan de fiabilisation du DPE lancé en octobre dernier

Les modifications se situent à plusieurs niveaux et entreront en application au plus tard le 1er janvier 2013. 

Soustraire la production du bâtiment

Avant: uniquement possible dans certains cas. aujourd'hui: quel que soit le cas, la production énergétique du bâtiment peut être soustraite à ses consommations pour établir le DPE.

Préciser les données utilisées

Il faudra indiquer l’intégralité des données définissant le bâtiment utilisées dans la méthode de calcul. Et, expliquer les éléments spécifiques non pris en compte par la méthode de calcul.


3 étiquettes pour le tertiaire

Il y aura désormais 3 étiquettes pour le tertiaire, adaptées aux différentes occupations :  une pour les bureaux, une pour les commerces et une pour les autres bâtiments (enseignements, soins, …).

Fin de la Shon dans le tertiaire

La Shon ne sera plus utilisée dans les DPE des immeubles tertiaires. Les diagnostiqueurs devront parler de kWh par m² de surface thermique.

Méthode de factures pour bâtiments anciens

Un DPE peut être réalisé par la méthode dite de calculs ou à partir des factures. Il était jusqu'à présent possible d’utiliser la méthode de calculs pour réaliser le DPE lors de la vente d’un immeuble construit avant 48. Désormais, il faudra systématiquement employer la méthode des factures pour réaliser le DPE d’un immeuble ancien.

Exclusion des centres commerciaux

Les deux arrêtés ne concernent pas les centres commerciaux, ayant une gestion particulière, différente des autres bâtiments tertiaires. Un autre arrêté établira prochainement un DPE dédié à ce type de bâtiment. Il devrait être publié au journal officiel d’ici un mois et demi. 

En attente de la nouvelle méthode

Le nouveau moteur de la méthode de calculs (dite dans le jargon des diagnostiqueur 3CL) existe déjà. Il est même précisé sur le site officiel de la RT. Mais pour pouvoir l’utiliser, les diagnostiqueurs devront attendre l’avis du commissaire à la simplification des normes

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dim.

22

janv.

2012

Tarifs 2012 d'achat de l'électricité photovoltaïque

La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a publié les nouveaux tarifs d’achat photovoltaïque pour la période début janvier - fin mars 2012.

 

Les tarifs d’achat de l’énergie photovoltaïque par EDF subissent une baisse de 4,5 % pour le résidentiel et 9,5 % pour les autres installations.

 

Les prix d’achat avaient déjà baissé de 10% en mars, 8 à 10% en juillet 2011 et avait subi une baisse identique en octobre 2011.

 

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sam.

31

déc.

2011

Loi des finances 2012 : synthèse de l'évolution du crédit d'impôt et de l'éco prêt à taux zéro

La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dite loi « Grenelle I », a fixé pour objectif de réduire la consommation d’énergie du parc des bâtiments existants d’au moins 38 % d’ici à 2020, et, à cette fin, la rénovation complète de 400 000 logements par an à compter de 2013. Le scénario retenu dans le cadre des travaux du Grenelle prévoit en effet la rénovation complète de plus de 4 millions de logement, ainsi que des rénovations intermédiaires sur environ 9 millions de logement.

Aujourd’hui, les deux principaux outils incitatifs à la réalisation de travaux de rénovation énergétique, le crédit d’impôt sur le revenu développement durable (CIDD) et l’éco-prêt à taux zéro, apparaissent insuffisamment coordonnés.

Aussi, afin de rééquilibrer le soutien public en faveur des rénovations lourdes, dont la réalisation est indispensable pour l’atteinte des objectifs du Grenelle, le présent article allonge l’éco-prêt à taux zéro pour les rénovations lourdes et module la durée en fonction de l’ampleur des travaux (quinze ans pour un bouquet de trois actions ou pour les travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale, au lieu de dix ans actuellement). Il introduit de même une bonification du CIDD en cas de réalisation de plusieurs travaux. Il rétablit en outre la possibilité de cumul entre l’éco-prêt à taux zéro et le CIDD sous condition de ressources (revenu fiscal de référence inférieur à un montant fixé par décret qui ne pourra être supérieur à 30 000 €).

Par ailleurs, le présent article améliore l’efficience de la dépense fiscale au titre du CIDD, notamment par la suppression de l’avantage fiscal aux fenêtres d’une maison individuelle lorsqu’elles ne font pas partie d’un bouquet de deux actions de travaux, par la diminution du taux du crédit d’impôt octroyé au titre de l’installation de panneaux photovoltaïques, ainsi que par l’introduction de plafonds d’assiette spécifiques à ces mêmes équipements ainsi qu’aux chauffe-eau solaires (solaire thermique) et par la non-reconduction de l’éligibilité des logements neufs au-delà de 2013, date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation thermique. Il est également prévu la possibilité d’introduire des critères de qualification des installateurs ou de qualité des installations. Ces mesures permettent l’inclusion de nouveaux équipements très performants (chaudières à micro-cogénération gaz).

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sam.

31

déc.

2011

Eco prêt à taux Zéro : loi des finances 2012

Article 244 quater U

 

I.-

1. Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés avant le 1er janvier 1990 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.

 

2. Les travaux mentionnés au 1 sont constitués :

 

1° Soit de travaux qui correspondent à une combinaison d'au moins deux des catégories suivantes :

a) Travaux d'isolation thermique performants des toitures ;

b) Travaux d'isolation thermique performants des murs donnant sur l'extérieur ;

c) Travaux d'isolation thermique performants des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur ;

d) Travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire performants ;

e) Travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ;

f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ;

 

2° Soit de travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement ;

 

3° Soit de travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie.

Les modalités de détermination des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixées par décret.

 

3.L'avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes suivantes :

 

1° Aux personnes physiques à raison de travaux réalisés dans leur habitation principale lorsqu'elles en sont propriétaires ou dans des logements qu'elles donnent en location ou qu'elles s'engagent à donner en location ;

2° Aux sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, lorsqu'elles mettent l'immeuble faisant l'objet des travaux gratuitement à la disposition de l'un de leurs associés personne physique, qu'elles le donnent en location ou s'engagent à le donner en location ;

3° Aux personnes physiques membres d'un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux entrepris sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dans laquelle elles possèdent leur habitation principale ou des logements qu'elles donnent ou s'engagent à donner en location ;

4° Aux sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, membres d'un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux entrepris sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dans laquelle elles possèdent un logement qu'elles mettent gratuitement à la disposition de l'un de leurs associés personne physique, donnent en location ou s'engagent à donner en location.


4. Le montant de l'avance remboursable ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement.


5.L'emprunteur fournit à l'établissement de crédit mentionné au 1, à l'appui de sa demande d'avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d'octroi de l'avance par l'établissement de crédit mentionné au 1, tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1 et 2. Un décret fixe les modalités d'application du présent 5.

 

6. Il ne peut être accordé qu'une seule avance remboursable par logement.

 

7. Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 n'excède pas un plafond, fixé par décret dans une limite de 30 000 €, l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance.

 

9. La durée de remboursement de l'avance remboursable sans intérêt ne peut excéder cent vingt mois. Cette durée est portée à cent quatre-vingt mois pour les travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° du 2 du I et pour les travaux prévus au 2° du 2 du I.

 

II.-

1. Le montant du crédit d'impôt est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt

 

2. Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.

 

3. En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société bénéficiaire des apports.

 

III.-

Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit mentionné au 1 du I et l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement.

 

IV.-Une convention conclue entre l'établissement de crédit mentionné au 1 du I et la société chargée de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation définit les modalités de déclaration par l'établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l'éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d'impôt.

 

V.-La société chargée de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée au IV est tenue de fournir à l'administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, les informations relatives aux avances remboursables sans intérêt versées par chaque établissement de crédit, le montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.

 

VI.-Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

 

VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article autres que celles dont il est prévu qu'elles sont fixées par décret, et notamment les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d'attribution de l'avance remboursable sans intérêt.

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sam.

31

déc.

2011

Crédit d'impôt : loi des finances 2012

1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale ou de logements achevés depuis plus de deux ans dont ils sont propriétaires et qu'ils s'engagent à louer nus à usage d'habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal.

Ce crédit d'impôt s'applique :

a. (Abrogé)

b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015, au titre de :

1° L'acquisition de chaudières à condensation ;

2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur ;

Toutefois, lorsque l’acquisition de tels matériaux est réalisée pour une maison individuelle, le crédit d’impôt ne s’applique qu’à la condition que d’autres travaux mentionnés au 5 bis soient réalisés concomitamment ; 

3° L'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, ainsi que l'acquisition de matériaux de calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ;

4° L'acquisition d'appareils de régulation de chauffage ;

c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques dans la limite d’un plafond de dépenses, par kilowatt-crête pour les équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, d’une part, ou par mètre carré pour les équipements de production d’énergie utilisant l’énergie solaire thermique, d’autre part, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget :

1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015 ;

3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015 ;

4° Payés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de deux ans 

d) Au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération :

1° Payés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2015 ;

3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2015 ;

4° Payés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de deux ans 

e) Au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales :

1° Payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2015 ;

3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2015 ;

4° Payés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de deux ans 

f) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2015, au titre de :

1° (Abrogé)

2° La réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, du diagnostic de performance énergétique défini à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation. Pour un même logement, un seul diagnostic de performance énergétique ouvre droit au crédit d'impôt par période de cinq ans.

1 bis.(Sans objet).

g. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015, au titre de chaudières à micro-cogénération gaz d'une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement. 

2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt. Pour les équipements mentionnés au e du 1, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du logement et du budget fixe la liste de ces derniers qui ouvrent droit au crédit d'impôt et précise les conditions d'usage de l'eau de pluie dans l'habitat et les conditions d'installation, d'entretien et de surveillance de ces équipements.

Afin de garantir la qualité de l’installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application du crédit d’impôt, le respect de critères de qualification de l’entreprise ou de qualité de l’installation 

 

3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, d et e du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

 

4. Pour un même logement que le propriétaire, le locataire ou l'occupant à titre gratuit affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 Euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.

Pour un même logement donné en location, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt pour le bailleur ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015, la somme de 8 000 €. Au titre de la même année, le nombre de logements donnés en location et faisant l'objet de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt est limité à trois par foyer fiscal.

5. Le crédit d'impôt est égal à :

a. (Abrogé)

b) 12 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 1° et 2° du b du 1 ;

c) 18 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 3° et 4° du b du 1 ;

d) Pour le montant des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable mentionnés au c du 1 :


2010

2011

A compter de 2012

Cas général

50 %

45 %

38 %

Equipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil

0 % (1)

25 % (2)

22 %

13 %

Pompes à chaleur (autres que air/ air) dont la finalité essentielle est la production de chaleur, à l'exception des pompes à chaleur géothermiques.

25 %

22 %

  18%

Pompes à chaleur géothermiques dont la finalité essentielle est la production de chaleur.

40 %

36 %

31 %

Pompes à chaleur (autres que air/ air) thermodynamiques dédiées à la production d'eau chaude sanitaire.

40 %

36 %

31 %

Pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques.

40 %

36 %

31 %

Chaudières et équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses :



 

-cas général ;

25 %

22 %

  18 %

-en cas de remplacement des mêmes matériels.

40 %

36 %

31 %

(1) Pour les dépenses payées jusqu'au 28 septembre 2010 inclus, ainsi que celles pour lesquelles le contribuable peut justifier jusqu'à cette date :

a) De l'acceptation d'un devis et du versement d'arrhes ou d'un acompte à l'entreprise ;

b) De la signature d'un contrat dans le cadre d'un démarchage mentionné aux articles L. 121-21 à L. 121-33 du code de la consommation, à la condition de justifier d'un paiement total ou partiel jusqu'au 6 octobre 2010 ;

c) Ou d'un moyen de financement accordé à raison des dépenses concernées par un établissement de crédit.

(2) Pour les dépenses payées à compter du 29 septembre 2010.



 

e) 18 % du montant des équipements mentionnés aux d et e du 1 ;

f) 38 % du montant des dépenses mentionnées au 2° du f du 1.

g) 25 % du montant des équipements mentionnés au g du 1. 

bis. Les taux mentionnés au 5 sont majorés de dix points si, pour un même logement achevé depuis plus de deux ans et au titre d’une même année, le contribuable réalise des dépenses relevant d’au moins deux des catégories suivantes :

a) Dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, mentionnées au 2° du b du 1 ;

b) Dépenses d'acquisition et de pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, en vue de l’isolation des murs, mentionnées au 3° du b du 1 ;

c) Dépenses d'acquisition et de pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, en vue de l’isolation des toitures, mentionnées au 3° du b du 1 ;

d) Dépenses, au titre de l’acquisition de chaudières ou d’équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, mentionnées au c du 1 ;

e) Dépenses, au titre de l’acquisition d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable, mentionnées au c du 1 ;

f) Dépenses d’acquisition de chaudières à condensation mentionnées au 1° du b du 1, de chaudières à micro-cogénération gaz mentionnées au g du 1 et d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ou de pompes à chaleur mentionnées au c du 1, à l’exception de celles visées au d et e du présent 5 bis et des dépenses d’acquisition d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil.

« Ces majorations s’appliquent dans la limite d’un taux de 50 % pour un même matériau, équipement ou appareil. »

6.

a) Les équipements, matériaux, appareils et travaux de pose mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, d et e du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement. Les dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnées au 2° du f du 1 s'entendent de celles figurant sur la facture délivrée par une personne mentionnée à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. Cette facture comporte la mention que le diagnostic de performance énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire.

b) Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou de la facture, autre que des factures d'acompte, de l’entreprise qui a procédé à la fourniture et à l’installation des équipements, matériaux et appareils ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique.

Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l'article 289 :

1° Le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique ;

2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performance mentionnés à la deuxième phrase du 2 des équipements, matériaux et appareils ;

3° Dans le cas de l’acquisition et de la pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques, la surface en mètres carrés des parois opaques isolées en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur ;

4° Dans le cas de l’acquisition d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, la puissance en kilowatt-crête des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et la surface en mètres carrés des équipements de production d’énergie utilisant l’énergie solaire thermique ;

5° Lorsque les travaux d’installation des équipements, matériaux et appareils y sont soumis, les critères de qualification de l’entreprise ou de qualité de l’installation ;

6° Dans le cas du remplacement d'une chaudière à bois ou autres biomasses ou d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, et pour le bénéfice du taux de 36 % mentionné au d du 5, outre les mentions précitées, la mention de la reprise, par l'entreprise qui a réalisé les travaux, de l'ancien matériel et des coordonnées de l'entreprise qui procède à sa destruction ;

c) Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation comportant les mentions prévues au b du présent 6 selon la nature des travaux, équipements, matériaux et appareils concernés, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée. »

6 bis. La durée de l'engagement de location mentionné au premier alinéa du 1 s'apprécie à compter de la date de réalisation des dépenses ou, lorsque le logement n'est pas loué à cette date, à compter de la mise en location qui doit prendre effet, pour chaque logement concerné, dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses. En cas de non-respect de cet engagement, le ou les crédits d'impôt obtenus pour chaque logement concerné font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement n'est pas respecté.

6 ter. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois de l'aide prévue à l'article 199 sexdecies et des dispositions du présent article.

7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

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mar.

20

déc.

2011

N. Kosciusko-Morizet promet un prix d'achat plus "attractif" sur le photovoltaïque

Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'Ecologie, a visité cet après-midi un bâtiment à efficacité énergétique de l'entreprise Omnicrone basée dans la technopole de Saint-Denis. Un des premiers projets réalisés à la Réunion dont la consommation énergétique est divisée par deux par rapport à un bâtiment dit "classique".

Mais le point d'orgue de cette dernière visite dans le calendrier réunionnais de la ministre était la présentation des projets GERRI pour assurer l'autonomie énergétique de notre île à l'horizon 2030. "La Réunion est un laboratoire pour faire ce qu'il y a de mieux en matière d'énergies renouvelables", a expliqué Guy Dupont, président du GIP GERRI.

Une autonomie énergétique qui passe par différents moyens, notamment le photovoltaïque. "Une désespérance dans ce secteur", a tenu à souligner Guy Dupont qui dit vouloir "attendre" de nouvelles dispositions de l'Etat. Pourquoi ? Le photovoltaïque a connu son apogée à la Réunion avant de subir un véritable coup d'arrêt lié à la fin de la défiscalisation dans la filière et la baisse du tarif de rachat par EDF de l'électricité produite par l'énergie solaire. La ministre de l'Ecologie le reconnait elle même : "Les emplois sont passés de 1.000 à 300 et le changement dans le photovoltaïque a été très dur. Ce n'est pas de gaité de coeur que le gouvernement a choisi de baisser le tarif", explique-t-elle. La raison, le prix de production des panneaux solaires s'est effondré à cause des panneaux photovoltaïques fabriqués en Chine.

La mise en place rapide d'une cellule de la CSTB au niveau local

Pour relancer la filière, la ministre a évoqué lors de sa visite de nouveau tarifs d'achat "attractifs" pour la fin janvier afin de relancer la filière photovoltaïque en France, mais également à la Réunion, premier département en terme de production d'énergie solaire.

Autre annonce de la ministre après la présentation de la nouvelle norme de fabrication dans le bâtiment "Acerbat", la mise en place rapide d'une cellule de la CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment) au niveau local. Le CSTB est un acteur public indépendant, au service de l'innovation dans le bâtiment, il exerce quatre activités clés comme la recherche, l'expertise, l'évaluation et la diffusion des connaissances, qui lui permettent de répondre aux objectifs du développement durable pour les produits de construction, les bâtiments et leur intégration dans les quartiers et les villes. "Il est important aujourd'hui qu'une cellule du CSTB soit mise en place à la Réunion et qui signifiera un gain de temps et d'argent pour l'ensemble des acteurs du bâtiment obligés jusque là de se déplacer en métropole", souligne la ministre.

Enfin, Nathalie Kosciusko-Morizet a annoncé le lancement d'un appel d'offre dans les énergies marines. "Un appel d'offre spécifique des énergies marines pour intégrer les projets déjà initiés dans le projet GERRI", explique-t-elle.

Toutes ces annonces ont un but faire de la Réunion "une île à l'autonomie d'énergie en 2030" souhaite Nathalie Kosciusko-Morizet.

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ven.

18

nov.

2011

Vers des travaux de rénovation obligatoires?

travaux rénovation

Selon le Ministère de l’Écologie et du Développement durable, les ménages consacrent environ 2.900€ / an pour sa facture d'énergie.

 

Le budget d'énergie des collectivités a bondi de près de 22 % entre 2004 et 2010, attteignant 2,2 milliards d’euros. 

 

Rénovation du bâti ancien, l'enjeu principal

Le bâtiment à lui seul représente 43% de la consommation énergétique nationale (Ademe) et de 22 à 25 % de la production de gaz à effet de serre. 

 

Le Grenelle prévoit une réduction des consommations d'énergie du bâtiment de 38% à l'horizon 2020.

La construction de bâtiments ne représentant chaque année que 1 % du parc existant, l'enjeu de la sobriété enérgétique est bien la rénovation thermique des bâtiments anciens.

 

Le rapport du groupe de travail "Ménages" propose plusieurs possibilités : l’obligation de travaux pourrait concerner l’ensemble des logements ou bien ne porter que sur les bâtiments les plus énergivores (par ex. classe G du DPE, puis extension aux maisons individuelles, plus consommatrices en énergie que les logements collectifs. Si l’obligation était basée sur le DPE,  cela supposerait, notent les rapporteurs, que la fiabilité de ces derniers soit incontestable classes F puis E). Il pourrait être envisagé d’imposer des mesures plus contraignantes aux maisons individuelles, plus consommatrices en énergie que les logements collectifs. 

 

Quand imposer la rénovation ? Le groupe de travail propose plusieurs voies : au moment de la vente et/ou de la location, ou bien obligation périodique (décennale ?) comme pour les ravalements de façade. La période d’acquisition d’un bien immobilier est propice à la réalisation de travaux : selon le rapport, aujourd’hui, 66% des acquéreurs réalisent des travaux de rénovation énergétique dans les deux ans suivant une situation de mutation (contre 30% pour ceux ayant acquis leurs logements depuis longtemps36).

 

Chaque année 600 à 800 000 logements sont vendus. De même, le changement de locataire offre plus de possibilité pour réaliser des travaux. 

Le groupe de travail s'interroge sur qui faire peser l’obligation de travaux. Si elle se fait au moment de la vente, est-elle à la charge du vendeur ou de l’acquéreur ? Pour des biens loués, porte-t-elle uniquement sur le propriétaire bailleur ? Chacune des options présente des avantages et des inconvénients mais pourrait avoir des conséquences sensibles et différentes sur le marché immobilier.

 

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mar.

08

nov.

2011

La TVA à 7% touche largement les services

La mesure rapportera 1,8Md€ en année pleine

Le taux intermédiaire de TVA de 7 % aura finalement un large champ d'application. Ce nouveau taux s'appliquera à l'ensemble des produits et services soumis aujourd'hui au taux réduit de 5,5 % (voir tableau), à l'exception des produits alimentaires, des abonnements au gaz et à l'électricité, des réseaux de fourniture d'énergie et, enfin, des équipements et des services destinés aux personnes handicapées. Au bout du compte, la mesure rapportera 1,8 milliard d'euros en année pleine, soit 800 millions de plus que celle initialement évoquée.

Les HLM concernés

Les travaux d'amélioration-entretien représentent la moitié de l'activité du bâtiment. « En 1999, le passage de 19,6 % à 5,5 % de la TVA a créé 53.000 emplois, aujourd'hui la hausse du taux va entraîner, pour le bâtiment et ses secteurs connexes, une diminution d'activité de 1 milliard d'euros et la destruction de près de 10.000 emplois », dénonce Patrick Liébus, président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. La Fédération française du bâtiment réclame surtout, en compensation, la suppression du régime des autoentrepreneurs, qui ne sont pas assujettis aux mêmes charges. D'autres secteurs s'inquiètent. « Cela coûtera 250 millions supplémentaires aux organismes HLM en travaux d'entretien et en coût de construction car, pour leurs constructions de logements aussi, les HLM sont au taux réduit, rappelle le président du mouvement  HLM, Thierry Repentin. Cela se répercutera nécessairement par une hausse des loyers, comme dans le secteur privé, d'ailleurs. »

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mar.

30

août

2011

"Le coût de l'énergie pèse de plus en plus sur le budget des ménages" (Le Monde)

Il y a aujourd'hui une inquiétude croissante sur l'augmentation des prix de l'énergie et son impact sur le pouvoir d'achat. Est-elle justifiée ?

 

Régis Bigot : Malheureusement, oui. Le coût de l'énergie pèse de plus en plus sur le budget des ménages. Concernant l'augmentation actuelle des prix de l'énergie, il peut y avoir quelque chose de l'ordre de l'épiphénomène, comme ce fut le cas en 2008, mais ce qui est plus préoccupant c'est qu'il existe une tendance de long terme : depuis une quinzaine d'années, on voit une augmentation de la part consacrée à l'énergie dans le budget des ménages, en parallèle du poste consacré au logement.

Le profond malaise que ressent l'opinion sur le pouvoir d'achat tient beaucoup à cette augmentation du poids du logement et de l'énergie, car ce sont des dépenses incompressibles, et elles entrent dans ce que les économistes appellent les dépenses contraintes : on ne peut pas aisément baisser ses dépenses de chauffage, de même qu'on ne peut pas changer de logement du jour au lendemain. Lorsque ces dépenses augmentent, ce qu'on appelle le "reste à vivre" diminue en conséquence.

 

Tous les ménages sont-il touchés de la même façon ?

 

Non, l'augmentation à long terme des dépenses de base ne se fait pas ressentir de la même façon selon le niveau de vie. Les personnes les plus modestes y consacrent une part beaucoup plus importante de leur revenu, tandis que les plus aisés dépensent davantage, en proportion, en loisirs et en épargne.

Cela a toujours été vrai, mais, depuis une trentaine d'années, avec l'augmentation des prix de l'énergie et du logement, on constate une distorsion de plus en plus importante dans les modes de vie. Comme le montrent des études menées ces dernières années, il y a un fossé qui est en train de se creuser. Il est donc temps de prendre en main ce problème et, à ce titre, la mise en place de l'Observatoire de la précarité énergétique est une bonne chose.

 

Les aides déjà mises en place, comme les tarifs sociaux de l'énergie, semblent insuffisantes pour infléchir ce phénomène. Comment les faire évoluer ?


Les tarifs sociaux ne concernent que les très pauvres, alors que l'augmentation des prix concerne beaucoup de monde. Une des solutions serait d'appliquer un tarif dégressif, pour élargir les tarifs sociaux. Car aujourd'hui la précarité (financière en général, et énergétique en particulier) se ressent aussi chez la classe moyenne : rappelons que la moitié de la population vit avec moins de 1 500 euros par mois.

Il faut aussi parler de la qualité des logements : en France, un logement sur trois comporte un défaut de qualité majeur – nous sommes très mal placés par rapport aux autres pays – et il faut d'autant plus chauffer dans ces cas-là. Le paradoxe, c'est qu'il y a une bulle immobilière sur l'ancien, qui est justement de mauvaise qualité : aujourd'hui, tout se vend, tout se loue, il n'y a donc pas d'incitation à faire de travaux pour les propriétaires. Inciter à améliorer l'habitat, à rénover, est donc un point important.

 

Au-delà des inégalités qu'elle engendre, cette précarité énergétique croissante menace-t-elle de peser sur l'économie, notamment en entravant la consommation ?


Bien sûr : tout ce qu'on met dans l'énergie, dans le logement, on ne le met pas ailleurs. Cela pose un problème de justice, d'équité, en termes de mode de vie, mais cela soulève aussi la question de la création de richesses correspondant à ces dépenses. La bulle immobilière portant essentiellement sur l'ancien, où l'achat ne génère pas ou peu d'emploi, au contraire des logements neufs, il y a un détournement des ressources financières vers une sphère improductive.

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mer.

10

août

2011

La performance énergétique d’un logement a déjà une influence directe sur le prix du logement à la location ou à la revente !

La performance énergétique d’un logement a aujourd’hui de plus en plus d’influence sur le prix à la location ou à la vente. 

 

La performance énergétique aujourd’hui caractérisée par le DPE

La performance énergétique d’un logement désigne son niveau de consommation énergétique et de pollution en matière d’émission de gaz à effet de serre. Plus un logement est peu performant énergétiquement, plus il sera énergivore et donc coûteux à l’utilisation pour ses occupants.

Aujourd’hui, le moyen le plus commun (mais pas le plus pertinent !) de caractériser la performance énergétique d’un logement est de réaliser un Diagnostic de Performance Energétique (DPE). Celui-ci indique alors sous forme d’étiquettes la consommation estimée pour un usage standardisé du logement, ainsi que la quantité de gaz à effet de serre que le bâtiment émet. Ces étiquettes comportent 7 classes, notées de A à G. Ces lettres désignent le niveau de performance : le A correspondant à la meilleure, et le G à la plus mauvaise.

Il existe d’autre moyens plus fiable de déterminer le niveau de performance énergétique d’un logement : une étude des factures de chauffage ou la réalisation d’un audit énergétique approfondi sont plus adaptés pour définir un programme de travaux à mettre en œuvre.

Pourquoi la performance énergétique influe-t-elle sur le prix des logements ?

La réglementation sur le DPE n’a cessé d’évoluer dans le cadre du Grenelle Environnement. Aujourd’hui, le DPE est obligatoire pour toute vente ou location de bien immobilier et l’affichage du DPE est devenu obligatoire sur toutes les annonces immobilières depuis le 1er janvier 2011. Ainsi, il est sensé être plus facile de comparer la performance des logements entre eux ou de faire baisser le prix d’un bien sur ce critère.

Au delà du DPE, la hausse récente et continue des prix de l’énergie conduit les potentiels acquéreurs à réfléchir au « coût d’utilisation » de la maison en chauffage. Un acquéreur qui achète un bien immobilier peu performant énergétiquement a aujourd’hui tout intérêt a faire des travaux de rénovation énergétique avant d’emménager et négociera d’autant à la baisse le prix d’achat de la maison.

C’est pourquoi la performance énergétique est devenue un élément déterminant du prix des logements, tant à la location qu’à la vente. Il apparaît notamment que les logements à faible performance énergétique perdent petit-à-petit de l’intérêt vis-à-vis des acheteurs, contrairement aux logements bien classés qui sont appréciés.

La performance énergétique et le prix d’un logement

Les récentes études menées par les sites Locservices et Vovici.com confirment l’importance de la performance énergétique sur le prix des logements.

A la location

Concernant le prix à la location par exemple, les études ont démontré une large corrélation entre le DPE et le prix du logement. En effet, il apparaît que si le loyer moyen de l’ensemble de l’échantillon (9000 logements) se situe à 620 euros (charges comprises), le loyer des logements classés A ou B s’élève à 665 euros, contre seulement 591 euros pour les logements notés F ou G. L’étude conclut au final que la variation du loyer peut atteindre 12% pour des logements similaires, en fonction du DPE.

A la vente

La même tendance est observée sur le prix à la vente des logements. Les résultats de l’étude conduite par le site Vovici.com montrent que quatre acheteurs sur cinq considèrent un mauvais DPE comme une raison suffisante pour exiger une baisse des prix. Par ailleurs, l’étude affiche que 68% d’entre eux peuvent renoncer à une visite pour la même raison. De son côté, le site Partenaire Européen nuance ses résultats : il précise notamment que le DPE est surtout déterminant pour le prix des biens situés en dehors des grandes agglomérations (où l’offre de logement est souvent supérieure à la demande), et l’est moins dans les grandes villes, telle que Paris par exemple.

Dans tout les cas, il s’avère que la performance énergétique fait dès aujourd’hui partie des principaux critères qui déterminent le prix d’un logement. Découvrez quoi faire pour améliorer la performance énergétique de votre logement.

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ven.

29

juil.

2011

Vers un retour du "bonus-malus" pour encourager la rénovation énergétique des maisons et logements anciens ?

L'idée, relancée en 2009 par jean-Louis Borloo d'instaurer un bonus malus qui interviendrait au niveau des droits de mutation lors de la vente d'un logement, et qui serait déterminé en fonction des résultats du diagnostic de performance énergétique (DPE), est reprise par le "think tank" proche du PS, Terra Nova, dans un rapport dirigé par l'économiste Alain Grandjean sur la question énergétique à l'horizon 2030, et destiné à alimenter le projet de la gauche pour la présidentielle de 2012. "L'énergie est le sujet de la mandature à venir", rappelle en préambule Alain Grandjean, économiste proche de la Fondation Hulot, pour qui il faut sortir des tensions politiques entre industriels, environnementalistes et associations écologistes pour proposer des stratégies d'application immédiate. Et ce pour plusieurs raisons : le prix de l'énergie, appelé à augmenter considérablement quelles que soient les circonstances, le changement climatique, et la substitution du pétrole par d'autres énergies.



S'agissant de l' "éco-performance" des bâtiments, un des grands enjeux énergétiques, Terra Nova préconise une mesure "prioritaire et emblématique" pour parvenir à la rénovation de l'habitat ancien, objectif phare du Grenelle mais pourtant laissé de côté aujourd'hui selon les auteurs. Ils pensent que les travaux de rénovation thermique ne se feront pas avec de simples incitations fiscales ou avec l'Eco-prêt à taux zéro (Eco-PTZ), même amélioré : il faut les forcer lors de la cession des biens immobiliers. "Nous savons bien que ces travaux – de l'ordre de 30 000 euros environ - sont inaccessibles à la majorité des français", avance Alain Grandjean. "Nous proposons donc un système de bonus/malus lors de la vente d'un logement ancien, fondé sur des certifications et des labels fiables".



Le Think tank ressort aussi, pour financer l'ensemble des mesures préconisées, le projet de création d'une "Contribution au service public de l'énergie", à l'image de la TGAP pour les activités polluantes, modulée en fonction du contenu carbone des différentes énergies – en estimant le prix de la tonne de CO2 entre 30 et 40 euros. Cette taxe « chapeau » permettrait de financer les filières des énergies renouvelables, soutenir les personnes en situation de précarité énergétique et accompagner les programmes de maîtrise de la demande énergétique. Parallèlement à ces recommandations, Terra Nova renverse la conception « politique » du prix de l'énergie : si depuis toujours, il bénéficie d'un principe d'économie d'échelle (plus on consomme, moins c'est cher), le rapport propose de faire payer plus ceux qui consomment le plus...

 

Source : toutsurlimmo.com

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